P-9.002, r. 2.1 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
4. En outre des cas de révocation d’un permis de recherche archéologique prévus à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), tout permis délivré par le ministre peut être révoqué si les renseignements fournis par son titulaire en vertu de l’article 2 sont inexacts ou incomplets.
A.M. 2013-01, a. 4.